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28.06.18

Communiqué de presse

Un litige opposant un adhérent micro entrepreneur à la caisse fait depuis quelques jours l’objet d’une médiatisation importante.

 

La Cipav confirme avoir été récemment condamnée par la cour d’appel de Versailles à réajuster les droits à retraite complémentaire acquis sur la période 2010-2014 par un de ses adhérents exerçant sous le régime de l’auto-entreprise.

 

La Cipav tient toutefois à préciser que l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles le 8 mars 2018 n’a qu’une portée limitée au cas et à la période 2010-2014 et ne présente à ce jour aucun caractère définitif, la caisse ayant d’ores et déjà formé un pourvoi en cassation.

 

En effet, la Cipav conteste en tout point l’argumentaire retenu par les magistrats dans ce dossier.

 

Il convient ainsi de rappeler que compte tenu du caractère contributif du système de retraite français, la Cipav calcule en conséquence les droits à la retraite des auto-entrepreneurs à due concurrence des cotisations qu’elle reçoit.

 

Dans le cadre du dispositif de l’auto-entrepreneur, la Cipav ne recouvre pas les cotisations. Elles sont recouvrées par les URSSAF qui répartissent le forfait social (23,3% du chiffre d’affaires en 2014), dont sont redevables les auto-entrepreneurs, entre les différents régimes de sécurité sociale afin justement de permettre à la Cipav de calculer les droits acquis.

 

Ce sont les modalités de cette répartition et par incidence les droits acquis par notre adhérent auto- entrepreneur que la cour d’appel de Versailles remet en cause dans l’arrêt du 8 mars 2018.

 

Ces modalités ont pourtant déjà fait l’objet d’une position sans ambigüité de la part de l’État qui a confirmé le bien-fondé de la pratique de la Cipav dans le cadre d’un rapport de la cour des comptes sur la caisse en 2017.

 

À cette occasion, le Ministre de l’économie et des finances, la Ministre des affaires sociales et de la santé et le Secrétaire d’État chargé du budget précisaient que « la modalité de calcul appliquée par la Cipav était conforme aux dispositions législatives et réglementaires et qu’au contraire, un calcul de la compensation sur la classe A, sans prendre en compte l’existence de cotisations dues potentiellement plus faibles, aurait été manifestement contraire aux dispositions de l’article R. 133-30-10 du code de la sécurité sociale ».

 

Dans ces conditions, la Cipav a informé l’actuelle Ministre de la santé et des solidarités de la surprenante position adoptée par la cour d’appel de Versailles en demandant à l’État d’intervenir au soutien de son pourvoi en cassation. 

 

Dans l’attente de la décision de la juridiction, qui devrait intervenir dans un délai de 18 mois, il est prématuré d’estimer le coût pour l’État d’une régularisation de la situation des auto-entrepreneurs potentiellement concernés.

 

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